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Lettre du Congo: Odya : Droit de la veuve sur l'héritage
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Les faits que nous vivons tous les jours lors du décès, des funérailles, appellent une profonde réflexion sur les droits qu’on a sur les biens des membres  de la famille décédés.
En République Démocratique du Congo , on croirait que la veuve n’a pas des droits sur la succession de son défunt mari car lors de l’enterrement elle en sort toujours victime. On assiste très souvent à des disputes, des bagarres, de confiscation des biens…
Ainsi, la veuve et les orphelins se retrouvent souvent dans la rue ne sachant quoi faire. Bien que le code de la famille protège les uns et les autres en matière des successions, nous remarquons que les us et coutumes y oppose une farouche résistance.
 C’est le cas de cette dame domiciliée à Masina,  dans la commune dont le jeune frère et le neveu du défunt mari  avaient spolié les biens; notamment une parcelle contenant une maison.
La veuve chassée de la maison conjugale par les membres de la famille du défunt s’est retrouvée sur la rue ne sachant où donner la tête.

Il est important que la veuve connaisse ses droits pour mieux les défendre, puisque la loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille a valorisé la veuve. Elle lui accorde une vocation successorale.
        Quels sont les droits qui reviennent à la veuve après le décès de son mari ?
Certes, la loi prévoit des droits dont la veuve jouit pendant son veuvage. Il s’agit des droits en pleine propriété et des droits en usufruit. En plus de ces droits, elle bénéficie aussi des droits aux aliments.

  • Les droits successoraux ab intestat en pleine propriété veut tout simplement dire que lorsque le conjoint décède et que seul le groupe de la veuve reste, la veuve recueille dans ce cas la totalité de la succession. Rappelons que l’article 758 CF prévoit les catégories des héritiers en les hiérarchisant. Il s’agit des enfants du défunt nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant , ainsi que les enfants adoptés, le conjoint survivant, les père et mère, les frère et sœur germains ou consanguins ou utérins ; les oncles et les tantes paternels ou maternels.
  • La veuve a les droits en usufruit. Ceci veut signifier tout simplement que lorsque le mari décède, celui-ci peut laisser des biens  meubles ou immeubles. La loi prévoit que la veuve jouisse de la maison habitée par les époux et les meubles meublants. Elle droit de faire louer la maison qu’habitaient les époux et d’en percevoir les fruits mais elle ne peut pas la vendre. Elle a en outre droit à la moitié de l’usufruit de terre attenante que l’occupant de la maison exploitait personnellement pour son propre compte… (art. 785 CF).
  • Droits aux aliments. Lorsque le mari décède, la succession du conjoint prédécédé doit les aliments au conjoint survivant (art .725 CF). Le code de la famille prévoit des conditions pour que le conjoint survivant et particulièrement la veuve pour qu’elle bénéficie des aliments. La veuve doit être dans le besoin et hors d’état de gagner sa vie par son travail (art.730 al.1 CF).

La veuve doit en outre réclamer les aliments dans délai d’un an (art.725 al.2 CF).

  • Elle ne doit pas se remarier sinon cette obligation cesse (art.725 al.5 CF).

Notons cependant que  le conjoint défunt peut transmettre ces biens par testament. De ce fait la veuve peut acquérir tous les biens, une partie de ces biens ou certains biens déterminés. Il est donc important que la veuve connaisse ses droits pour que les spectacles désolants qui se produisent au quotidien dans  nos familles et particulièrement à l’endroit des veuves cessent. Nous ne pouvons pas rester impuissant et insensible aux difficultés qu’endurent les veuves. C’est pourquoi lassons nous un appel à tous ceux qui peuvent faire quelque chose en cette matière d’agir, surtout en apportant une assistance aux veuves en quête de leurs droits, aussi vulgariser le code de la famille pour l’intérêt bien compris de cette catégorie des membres de notre société en proie à d’énormes difficultés